Comment modifier les
horaires sans contentieux ?
Voilà une question piège pour bon nombre d’employeurs qui imaginent
avec bon sens que la fixation des horaires relève de leur pouvoir de
direction. Ce qui est généralement vrai, mais dans des limites
relativement étroites.
Il est donc
nécessaire d’analyser chaque situation, en se posant les bonnes
questions. A savoir :
- La modification de l’horaire a-t-elle pour conséquence un simple changement des conditions de travail ou s’agit-il d’une modification du contrat de travail ? Dans un cas l’accord du salarié n’est pas indispensable, mais dans l’autre oui.
Pour répondre à cette question une première vérification s’impose :
l’horaire est-il contractuel ? Si le contrat de travail renvoie aux
horaires collectifs affichés, alors leur détermination relève
effectivement du pouvoir de direction, par contre si les horaires sont
fixés dans le contrat de travail, il n’est pas possible de les modifier
sans l’accord du salarié.
- Deuxième vérification : même lorsqu’il n’est pas contractuel, l’horaire de travail ne peut être modifié par la direction que dans certaines limites. Car la décision doit répondre à un motif légitime, comme par exemple la nécessité d’organisation de l’entreprise. Dans ces conditions – et sauf réaménagement important (voir § en fin d’article) – une nouvelle répartition de l’horaire au sein de la journée constitue une simple modification des conditions de travail que le salarié ne peut pas refuser, bien entendu si la rémunération et la durée du travail ne sont pas modifiées.
Il est également tout-à-fait possible de demander à un salarié de
travailler un ou plusieurs samedis pour répondre à une charge
exceptionnelle, car le samedi est un jour ouvrable comme les autres. Il
est même théoriquement possible de faire travailler, par exemple, non
pas exceptionnellement mais régulièrement, le samedi matin tel ou tel
salarié en fonction de l’organisation du service. Mais un recours est à
craindre et l’appréciation du juge dépendra des usages de l’entreprise.
Si jusqu’à présent l’horaire de travail a toujours été réparti du lundi
au vendredi ou encore s’il a toujours été accordé deux jours de repos
consécutifs, alors le refus du salarié sera vraisemblablement considéré
comme non - fautif.
Enfin, rappelons que le salarié ne peut pas non plus refuser
d’effectuer des heures supplémentaires dans la limite des dispositions
légales, dès lors que le motif est légitime et que le délai
d’information est raisonnable compte tenu d’éventuelles contraintes.
Par contre, l’accord du salarié est toujours requis si la mise en place
du nouvel horaire est combinée avec la modification d’un élément
essentiel du contrat de travail (la rémunération par exemple), ainsi
que dans les cas suivants :
- Passage d’un horaire de jour à un horaire de nuit ;
- Passage d’un horaire fixe à un horaire variable ;
- Passage d’un horaire libre à un horaire fixe ;
- Passage d’un horaire continu à un horaire discontinu.
(§) En cas d’aménagement important (lorsque les anciens horaires sont
bouleversés) l’acceptation du salarié est nécessaire. Ainsi en a jugé
la jurisprudence pour de nouveaux horaires qui conduisaient à augmenter
le temps de pause de deux heures, compensé par la perte d’une
demi-journée de repos le samedi (cass. soc. 25 avril 2007, n° 05-45106
FD).
© Michel Lasbleis, Technologies Sociales, 20 septembre 2007